Bookmark and Share

II. Ne peuvent exercer la médecine du travail qu’encadré par un médecin du travail qualifié

<< Sujet précédent---Retour au sommaire---Sujet suivant >>

7- Les collaborateurs médecins inscrits au DIU Pratiques médicales en santé au travail et travaillant dans un service de santé au travail. A la fin de leur formation, une fois le diplôme obtenu, ils demandent la qualification au conseil de l’Ordre et deviennent alors médecins du travail qualifiés (ils perdent leur ancienne qualification). Il faut rappeler qu’ils ne peuvent avoir un contrat de médecin du travail qu’après l’obtention de la qualification, le diplôme en lui-même ne suffisant pas. Enfin, on peut signaler que rien n’est prévu concernant les collaborateurs médecins qui ont obtenu le diplôme mais de demandent pas la qualification en médecine du travail, pour conserver leur qualification antérieure. 

 

 8- Les internes en cours de cursus de médecine et santé au travail en phase socle et en phase de consolidation. Les internes en phase d’approfondissement, nommés docteurs juniors, ne peuvent, même s’ils ont déjà leur thèse, être en autonomie complète. Ils doivent être encadrés par un médecin du travail qualifié.

 

 9- Les médecins de nationalité extra européenne et titulaires d’un diplôme de médecine du travail hors Union européenne (PADHUE). Ils ne peuvent exercer que dans un contexte très particulier (voir chapitre V) et doivent être encadrés par un médecin du travail.


Un cas particulier est celui des médecins praticiens correspondants. Ce nouveau statut, créé par la loi d’aout 2021, précise que ces médecins (généralistes) peuvent assurer le suivi individuel de santé des personnels qui ne relèvent pas d’une Surveillance Individuelle Renforcée, sous réserve :

  • Que l’on soit dans une des zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs. Ce point est caractérisé par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente[1].
  • Que le médecin praticien correspondant ait conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l’équipe pluridisciplinaire.
  • Que le médecin dispose d’une formation en santé au travail d’une centaine d’heures. Dans l’attente de la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie par le médecin praticien correspondant, un protocole précise les modalités de mise en œuvre du lien renforcé avec le médecin du travail[2].
  • Qu’il ne cumule pas sa fonction avec celle de médecin traitant pour un même patient.

 


[1] art. R.4623-42 du code du travail

[2] Décret n° 2023-1302 du 27 décembre 2023 relatif au médecin praticien correspondant

medecins du travail

© CEHUMT 2011-2023 . Mentions légales . Une réalisation Binomia

Promotion du métier de Médecin spécialiste en santé au travail